Article 15
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant-chef des services d'électroradiologie les surveillants des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services d'électroradiologie.
la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.