Décret n°87-378 du 9 juin 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des praticiens régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle

En vigueur depuis le 13/06/1987En vigueur depuis le 13 juin 1987

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/06/1987Version en vigueur depuis le 13 juin 1987

Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret. Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.

Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.