Article 14
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
Un petit matériel de verrerie courant ;
Une étuve à 37 degrés C et 56 degrés C ;
Un réfrigérateur à + 4 degrés C ;
Un congélateur à - 30 degrés C ;
Une balance au centigramme.