Article L824
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.