Article L630-1
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 101 () JORF 4 janvier 1985
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 39 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée.