Article R711-4
Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
Il approuve le règlement intérieur de l'institut.