Article L4124-1
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.