Article L1224-3
Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.