Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 11

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel.

Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.