Article 11
La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel.
Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.