Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

En vigueur depuis le 03/06/1975En vigueur depuis le 03 juin 1975

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Article 32

Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances.

Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.