Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 26/03/1988 au 24/10/2003En vigueur du 26 mars 1988 au 24 octobre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 32

Version en vigueur du 26/03/1988 au 24/10/2003Version en vigueur du 26 mars 1988 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003

Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, jusqu'à l'intervention de la décision qui en fixe le montant, l'Etat verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l'année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l'article 33 ci-après.