Article 32
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, jusqu'à l'intervention de la décision qui en fixe le montant, l'Etat verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l'année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l'article 33 ci-après.