Article 30
En cas de nécessité, le gestionnaire de l'établissement peut, en cours d'exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget approuvé sans solliciter une nouvelle approbation, à condition :
a) Qu'aucun virement ne soit toutefois opéré au détriment des comptes des charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;
b) De ne pas entraîner de charges pour les exercices suivants.
Les virements opérés sont portés à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.