Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 26/03/1988 au 20/01/2001En vigueur du 26 mars 1988 au 20 janvier 2001

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Article 26

Version en vigueur du 26/03/1988 au 20/01/2001Version en vigueur du 26 mars 1988 au 20 janvier 2001

En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l'organisme gestionnaire de l'établissement, les décisions qu'il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que la dotation globale de financement, ou le prix de journée.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de l'établissement a la faculté d'adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d'exploitation et il arrête, selon le cas, le montant de la dotation globale de financement ainsi que la fraction forfaitaire qui en est versée chaque mois à l'établissement, ou bien, le prix de journée.