Article 26
En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l'organisme gestionnaire de l'établissement, les décisions qu'il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que la dotation globale de financement, ou le prix de journée.
Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de l'établissement a la faculté d'adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d'exploitation et il arrête, selon le cas, le montant de la dotation globale de financement ainsi que la fraction forfaitaire qui en est versée chaque mois à l'établissement, ou bien, le prix de journée.