Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 4-12

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.

Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.