Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4-9

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.