Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 26/10/2004En vigueur du 01 janvier 2000 au 26 octobre 2004

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Article 187-3

Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

1° D'un organisme d'assurance maladie ;

2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.