Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2000En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Les dossiers de demande d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 183-3, au préfet, qui en assure l'instruction.