Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 08/01/1986 au 26/10/2004En vigueur du 08 janvier 1986 au 26 octobre 2004

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Article 131

Version en vigueur du 08/01/1986 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 26 octobre 2004

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 54 () JORF 8 janvier 1986

Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.

Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.