Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 12/07/1966 au 07/09/1984En vigueur du 12 juillet 1966 au 07 septembre 1984

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Article 76

Version en vigueur du 12/07/1966 au 07/09/1984Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 07 septembre 1984

Abrogé par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 2 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984

Sont assimilés aux pupilles :

a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ;

b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ;

c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés.