Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 28/01/1956 au 07/09/1984En vigueur du 28 janvier 1956 au 07 septembre 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 74

Version en vigueur du 28/01/1956 au 07/09/1984Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 07 septembre 1984

Abrogé par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 2 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984

Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.