Code monétaire et financier

En vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011En vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-6

Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.

III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, e n dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.

IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1.

V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité.