Article R153-11
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.