Article R153-8
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.