Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 21/01/1986En vigueur depuis le 21 janvier 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

1 - L'équipement électrique des véhicules-citernes doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :

- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 volts ;

- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant ;

- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation ;

- un coupe-circuit bipolaire doit être placé aussi près que possible de la batterie. Sa commande directe doit être située à l'extérieur du véhicule et accessible du sol ; elle doit être facilement repérable. Une commande à distance placée dans la cabine doit permettre au conducteur d'ouvrir ce coupe-circuit sans se déplacer.

2 - Les véhicules-citernes équipés d'un ralentisseur électrique ou électromagnétique sur la transmission doivent être munis, entre cet appareil et le réservoir ou ses accessoires, d'un isolement thermique et coupe-feu solidement fixé et disposé de telle sorte qu'il permette d'éviter tout échauffement même localisé de la paroi de la citerne.