Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 21/01/1986En vigueur depuis le 21 janvier 1986

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

L'épaisseur des parois des citernes doit être déterminée à partir de codes de calculs reconnus, sans toutefois être inférieure aux valeurs indiquées ci-après :

- pour les véhicules-citernes :

CITERNES AUTOPORTANTES OU CITERNES SUR CHASSIS dont le volume total est supérieur à 10 m3.

Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l'axe de la virole : Inférieur ou égal à 2 m.

Epaisseur minimale : 4 mm.

Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l'axe de la virole : supérieur à 2 m.

Epaisseur minimale : 5 mm.

CITERNES SUR CHASSIS dont le volume total est inférieur ou égal à 10 m3.

Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l'axe de la virole : inférieur ou égal à 2 m

Epaisseur minimale : 3 mm.

Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l'axe de la virole : supérieur à 2 m.

Epaisseur minimale : 3,5 mm.

- pour les wagons-citernes : 5 mm.