Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 21/01/1986En vigueur depuis le 21 janvier 1986

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

1 - Les citernes des véhicules-citernes et des wagons-citernes doivent être construites en matériaux métalliques appropriés exempts de fragilité aux températures d'utilisation. Elles doivent être préservées de la corrosion.

Les citernes, leurs attaches, leurs équipements de service tels que les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l'atmosphère, les instruments de mesure, ainsi que leurs équipements de structure tels que les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité, doivent être conçus pour résister aux sollicitations statiques et dynamiques dans des conditions normales de transport.

Les équipements des citernes doivent être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir des garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des citernes.

L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du wagon-citerne ou du véhicule-citerne.

Les organes de remplissage et de vidange par le bas doivent être munis de deux fermetures indépendantes l'une de l'autre.

2 - Les soudeurs et opérateurs employés à la construction ou à la réparation d'une citerne doivent être qualifiés.