ANNEXE art. 5
Ces portes doivent comporter un hublot disposé de façon que le personnel puisse, de l'extérieur, surveiller l'intérieur des chambres.
Lorsque les appareils de chauffage ont leurs manettes de commande situées à l'extérieur des chambres, un hublot particulier doit être aménagé dans les trappes permettant d'accéder à ces appareils lors de leur allumage.
Au voisinage immédiat de la porte d'une chambre et à l'extérieur de cette dernière doit être monté un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.