Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

En vigueur depuis le 30/07/1947En vigueur depuis le 30 juillet 1947

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/07/1947Version en vigueur depuis le 30 juillet 1947

Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.