Article 16
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
L'entrepreneur adresse au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan d'hygiène et de sécurité auquel sont joints les avis du médecin du travail et des délégués du personnel,
s'ils ont déjà été donnés. Dans le cas contraire, ces avis sont transmis par l'entrepreneur dès qu'il en est saisi.