Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

En vigueur depuis le 25/04/1986En vigueur depuis le 25 avril 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/04/1986Version en vigueur depuis le 25 avril 1986

Les candidats qui demandent la prise en compte de leurs services dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services, délivré par les autorités compétentes de la marine nationale.