Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour

En vigueur depuis le 11/03/1962En vigueur depuis le 11 mars 1962

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

Le montant de la contribution forfaitaire aux frais de transport du mobilier varie en fonction de la composition de la famille du rapatrié.

Pour chaque territoire de départ, une décision du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine le montant de cette contribution et celui des majorations pour le conjoint et les personnes à charge.