Article 3
1° Le registre spécial, au siège de l'établissement ;
2° Une copie de ce registre, sur chacun de ses chantiers et autres lieux de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, ou occupant un nombre quelconque de travailleurs étrangers durant plus d'un mois.
Chaque copie ne devra mentionner que les ressortissants étrangers qui sont employés sur le chantier ou lieu de travail correspondant.