Article 1
Les employeurs sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article R. 341-8 du code du travail, au moment de leur embauchage, les travailleurs étrangers qu'ils engagent à l'exception des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1987, les employeurs sont tenus d'inscrire les ressortissants grecs.