Article L761-3
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.