Décret n°85-399 du 3 avril 1985 pris pour l'application de l'article L. 122-2 du code du travail.

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Article 5

Version en vigueur depuis le 04/04/1985Version en vigueur depuis le 04 avril 1985

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles ci-dessus est réputé à durée indéterminée.