Article 3
Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, s'acquitter de cette obligation :
Par la prise en charge de la formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 1.650 F par stagiaire ;
Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissé à la charge de l'entreprise, à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du SMIC.