Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
(1) voir article 131-13 du code pénal.
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Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
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