Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003En vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L631-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :

Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.