Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (NOR : CSCX1507201S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " L. 465-1 et ", aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36.