Article L622-8
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par le présent chapitre, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.