Article L613-28
Modifié par Loi 2005-845 2005-07-26 annexe JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.