Article L613-11
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.
Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.