Article L611-2
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 2°, 3°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.