Article L550-4
Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mai 2019
Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.