Code monétaire et financier

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Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

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Article L550-2

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.


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