Article L516-1
Abrogé par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.