Article L515-23
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 2 5° JORF 20 avril 2007
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.