Article L515-22
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.