Article L515-20
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.