Article L515-17
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.